En République démocratique du Congo, la mort d’un parent peut rapidement ouvrir une bataille de l’héritage. Maisons, parcelles, véhicules, comptes bancaires, entreprises ou autres biens deviennent parfois l’objet de conflits entre enfants, conjoint survivant et famille élargie. Dans certaines familles, les frères, sœurs, oncles ou tantes du défunt tentent de prendre le contrôle des biens, parfois au détriment des enfants.
Pourtant, le Code de la famille fixe un ordre précis des héritiers, détermine leurs droits et prévoit des mécanismes particuliers pour encadrer la liquidation de la succession et protéger les héritiers, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs.
La disparition d’un père ou d’une mère ne signifie donc pas que ses biens deviennent automatiquement la propriété de toute la famille. Juridiquement, le décès ouvre une succession. L’article 755 du Code de la famille précise que celle-ci est ouverte au lieu où le défunt avait, au moment de son décès, son domicile ou sa résidence principale. L’article 756 ajoute que les droits et obligations constituant l’hérédité passent aux héritiers et légataires conformément à la loi, sauf ceux qui s’éteignent avec le décès.
Mais qui sont réellement ces héritiers ?
Les enfants occupent la première place
Le premier élément à retenir est que les enfants du défunt appartiennent à la première catégorie des héritiers.
L’article 758 du Code de la famille place dans cette première catégorie les enfants nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais affiliés du vivant du parent ainsi que les enfants adoptifs. Lorsque l’un des enfants du défunt est décédé avant lui et a laissé des descendants, ces derniers peuvent venir à la succession par représentation.
Cette disposition est particulièrement importante dans un contexte où certaines pratiques familiales peuvent donner l’impression que les biens d’un défunt reviennent d’abord à ses frères, ses sœurs, ses oncles ou à sa famille d’origine. Ce n’est pas l’ordre établi par la loi.
Lorsque les enfants ont vocation à hériter, ils constituent la première catégorie. Leur qualité d’héritier ne dépend donc pas d’une autorisation donnée par les frères ou les sœurs du défunt.
Cette règle permet également de rappeler que les enfants nés hors mariage ne sont pas automatiquement exclus. Lorsqu’ils ont été affiliés du vivant du parent, ils figurent eux aussi parmi les héritiers de première catégorie.
Trois quarts de l’hérédité reviennent à la première catégorie
L’article 759 précise que les héritiers de première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité. Le partage s’effectue par parts égales entre eux et par représentation entre leurs descendants.
Cela signifie que lorsqu’un défunt laisse des enfants, la famille élargie ne peut pas décider arbitrairement de récupérer la majeure partie de ses biens.
Un frère du défunt, par exemple, ne devient pas propriétaire d’une maison simplement parce que son frère est décédé. Une tante ne peut pas non plus considérer une parcelle comme lui revenant de droit au seul motif qu’elle appartient à la famille.
Il faut d’abord déterminer la masse successorale, les héritiers, les éventuelles dettes et les droits de chacun. C’est précisément à ce niveau que les conflits commencent souvent.
La famille du défunt a-t-elle quand même des droits ?
Oui. Mais il faut distinguer les différentes catégories prévues par la loi.
L’article 758 place dans la deuxième catégorie le conjoint survivant, le père et la mère du défunt ainsi que ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. Ces personnes constituent trois groupes distincts.
L’article 760 précise que les héritiers de deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité lorsque les héritiers de première catégorie sont présents. En l’absence d’héritiers de première catégorie, ils peuvent recevoir l’hérédité entière, selon les modalités prévues par le Code.
La loi ne dit donc pas que seuls les enfants ont des droits. Elle organise plutôt une hiérarchie.
Être membre de la famille du défunt peut donner une qualité d’héritier, mais cette qualité ne donne pas automatiquement un droit sur tous les biens.
Être le frère du défunt ne signifie pas être propriétaire de sa maison. Être sa sœur ne donne pas automatiquement le droit de vendre sa parcelle. Être un proche ne permet pas non plus de retirer librement l’argent laissé sur un compte bancaire.
Les oncles et tantes n’arrivent pas avant les enfants
Le Code va encore plus loin dans l’ordre successoral.
L’article 758 classe les oncles et tantes paternels ou maternels dans la troisième catégorie. L’article 761 prévoit qu’ils sont appelés à la succession lorsqu’il n’existe pas d’héritiers des première et deuxième catégories.
Cette disposition permet de répondre à une situation fréquente dans laquelle un oncle du défunt se considère comme propriétaire des biens simplement parce que son neveu ou sa nièce est décédé.
La loi organise d’abord la succession autour des catégories prioritaires. Les oncles et tantes n’interviennent dans l’ordre successoral qu’en l’absence des catégories qui les précèdent.
Il existe donc une différence fondamentale entre la famille au sens social et les héritiers au sens juridique.
Quand les enfants sont mineurs, la situation devient encore plus sensible
La question est particulièrement délicate lorsque les héritiers sont des enfants mineurs.
Le législateur a prévu des mécanismes spécifiques pour éviter que leur vulnérabilité ne facilite l’appropriation de leurs biens.
L’article 808 prévoit que lorsque des héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le tribunal compétent convoque, aux côtés du liquidateur, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du défunt, ou, à défaut, de personnes étrangères à la famille désignées par le tribunal.
La présence de membres de la famille dans ce mécanisme ne signifie toutefois pas qu’ils deviennent propriétaires des biens.
Administrer les biens d’un enfant n’est pas la même chose que les posséder. Cette distinction est essentielle lorsqu’on parle des orphelins.
Quand les deux parents décèdent
Le Code prévoit même une protection particulière lorsque les deux conjoints sont décédés et que tous les héritiers de première catégorie sont encore mineurs.
L’article 811 bis dispose que la succession des conjoints décédés, lorsque tous les héritiers de première catégorie sont mineurs, ne peut pas être liquidée avant que certains héritiers n’atteignent la majorité. En attendant, le Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus des familles du père et de la mère prédécédés, sur proposition des conseils de famille. Un inventaire des biens des parents doit également être établi et transmis aux différentes parties concernées.
Les administrateurs ont notamment pour mission de déterminer la masse successorale, fixer provisoirement les personnes appelées à la succession, payer certaines dettes et assurer la gestion nécessaire des biens.
Mais le texte leur impose également des limites. Jusqu’à la désignation du liquidateur, ils peuvent accomplir les actes de gestion et d’administration prévus par la loi, mais pas les actes de disposition et de liquidation de la succession.
Autrement dit, la famille peut être appelée à protéger et gérer les intérêts des enfants, mais cette responsabilité ne constitue pas un permis de vendre ou de s’approprier leur patrimoine.
Administrer n’est pas s’approprier
C’est probablement l’un des points les plus importants lorsqu’on parle des conflits entre familles et orphelins.
L’article 811 ter du Code de la famille prévoit une sanction contre l’administrateur qui détruit, altère, fait disparaître ou s’attribue volontairement des biens du défunt placés sous son administration.
La règle est que la personne chargée de gérer les biens d’une succession doit agir dans l’intérêt des héritiers. Elle ne peut pas transformer une mission d’administration en appropriation personnelle.
Cette disposition pose une question très concrète : Que se passe-t-il lorsqu’un membre de la famille chargé de protéger les biens d’un orphelin finit par les considérer comme les siens ?
C’est à ce moment que le conflit familial peut devenir un véritable problème juridique.
Une maison ne devient pas automatiquement celle de l’oncle
Dans la pratique, une situation peut être particulièrement conflictuelle. Un père décède, les enfants restent dans la maison familiale et un membre de la famille du défunt décide d’en prendre le contrôle. Il peut conserver les titres, occuper le bien, le louer ou même tenter de le vendre.
Mais la procédure successorale ne fonctionne pas sur la base du simple rapport de force familial. L’article 807 prévoit que la requête en investiture, destinée à permettre la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, est introduite par le liquidateur devant le tribunal compétent. Elle doit notamment préciser les personnes qui viennent à la succession ainsi que la situation et la composition des biens concernés.
Cela signifie qu’une maison ou une parcelle appartenant au défunt doit être intégrée dans la procédure successorale.
Posséder les clés d’une maison n’est donc pas la même chose qu’en être juridiquement propriétaire.
Avant de partager, il faut savoir ce qui appartient réellement à la succession
Un autre élément est souvent oublié dans les conflits familiaux. Tous les biens présents dans un ménage ne constituent pas nécessairement les biens personnels du défunt.
Lorsqu’une personne décède, il faut notamment déterminer ce qui lui appartenait personnellement et ce qui relevait éventuellement du patrimoine commun des époux, selon le régime matrimonial applicable. Cette étape est essentielle lorsqu’il existe un conjoint survivant.
Avant de parler de partage, il faut ensuite établir l’actif et le passif de la succession. L’actif peut comprendre les maisons, parcelles, véhicules, comptes bancaires, entreprises, parts sociales, créances et autres biens.
Le passif doit également être identifié. Certaines dettes et obligations du défunt doivent être réglées avant que l’on puisse déterminer ce qui doit effectivement revenir aux héritiers.
Le Code confie notamment au liquidateur la mission d’administrer la succession et de payer les dettes exigibles. L’article 797 lui impose également de déterminer définitivement les personnes appelées à l’hérédité, d’assurer les dispositions testamentaires, de préparer le partage et de rendre compte de sa gestion.
On ne peut donc pas sérieusement parler de partage avant d’avoir déterminé la masse successorale.
Qui est chargé de liquider la succession ?
C’est ici qu’intervient une autre notion importante : le liquidateur.
En cas de succession ab intestat, l’article 795 prévoit que les héritiers de première catégorie désignent parmi eux un liquidateur. À défaut, le plus âgé des héritiers est chargé de la liquidation.
Lorsque des héritiers mineurs ou interdits sont présents, le liquidateur doit être confirmé par le tribunal compétent. En cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal peut également désigner un liquidateur judiciaire, à la demande notamment du ministère public ou d’un héritier.
Le liquidateur n’est donc pas le propriétaire des biens. Sa mission est d’organiser la succession dans l’intérêt de ceux qui ont vocation à hériter.
Et si la famille veut vendre avant le partage ?
C’est précisément le genre de situation qui peut transformer un conflit familial en contentieux judiciaire.
Un membre de la famille ne peut pas simplement décider seul de vendre une maison ou une parcelle appartenant à la succession parce qu’il estime en avoir le droit.
La liquidation doit permettre d’identifier les héritiers, de déterminer les biens, de régler les obligations éventuelles et d’organiser le partage.
Le Code prévoit d’ailleurs, à l’article 792, que lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition, un arbitrage du conseil de famille peut proposer une solution. Si celle-ci n’est pas acceptée, le Tribunal de paix ou le Tribunal de grande instance, selon la valeur de l’héritage, fixe définitivement l’attribution des parts.
Une famille qui ne parvient donc pas à s’entendre n’a pas à régler le conflit par la force, les menaces ou l’occupation arbitraire des biens. La justice constitue un recours prévu par la loi.
Le partage ne se fait pas selon le rapport de force
L’article 790 apporte également une précision importante sur le partage.
Lorsqu’il y a concours entre les héritiers de première et de deuxième catégories, les héritiers de première catégorie choisissent d’abord leur part.
Cette disposition vient renforcer la place accordée aux enfants dans l’ordre successoral.
Le partage n’est donc pas censé dépendre de celui qui parle le plus fort dans le conseil de famille, de celui qui possède les documents ou encore de celui qui a occupé la maison après le décès.
Le droit successoral ne se décide pas au rapport de force.
Le conseil de famille n’est pas au-dessus de la loi
Dans de nombreuses familles congolaises, le conseil de famille occupe une place importante après un décès. Il peut contribuer à organiser la succession et à rechercher un accord entre les différents membres. Mais il ne faut pas confondre autorité familiale et propriété juridique.
L’article 792 reconnaît au conseil de famille un rôle d’arbitrage en cas de désaccord sur le partage. Mais si la solution proposée n’est pas acceptée, le tribunal peut trancher définitivement.
Le respect de la famille ne peut donc pas signifier la suppression des droits des héritiers.
Le véritable problème : quand les pratiques familiales prennent le dessus sur la loi
C’est probablement ici que se situe le cœur du problème.
La RDC dispose d’un cadre légal relativement précis en matière de succession. Pourtant, dans certaines familles, le décès d’un parent peut déclencher une véritable lutte pour le contrôle des biens.
La situation peut être encore plus fragile lorsque les héritiers sont des enfants mineurs ou lorsque le conjoint survivant se retrouve sans soutien.
Dans ces circonstances, certains proches peuvent se présenter comme les « gestionnaires » des biens, conserver les documents, occuper les maisons ou prendre des décisions sans véritablement rendre compte aux héritiers.
Le problème devient alors moins une question de savoir ce que dit la loi qu’une question de savoir qui parvient à faire respecter cette loi.
C’est là que se pose une série de questions essentielles : Qui contrôle les biens entre le décès et le partage ? Qui conserve les documents ? Qui administre les comptes ? Qui protège réellement les intérêts des enfants ? Que peut faire un orphelin lorsqu’un membre de sa propre famille tente de s’approprier ce qui lui revient ?
La loi protège, mais encore faut-il la faire respecter
Le droit successoral ne suffit pas à lui seul à empêcher les conflits. Les héritiers doivent connaître leurs droits, identifier les biens du défunt et conserver les documents qui permettent d’en établir la propriété.
La procédure successorale prévoit également un bureau administratif des successions, chargé d’aider les liquidateurs dans leurs fonctions, conformément à l’article 812. Pour certaines successions, le liquidateur doit notamment collaborer avec ce bureau pour établir l’actif net, déterminer les héritiers et leurs parts, conformément à l’article 813.
En cas de conflit, le recours à un professionnel du droit devient particulièrement important afin d’examiner la situation concrète en tenant compte du régime matrimonial, filiation, du testament éventuel, de la nature des biens, des dettes, de la qualité des héritiers et de la procédure de liquidation.
Il faut également rappeler que le Code distingue la compétence du Tribunal de paix et celle du Tribunal de grande instance en fonction notamment de la valeur de l’héritage. L’article 792 prévoit cette distinction pour les désaccords relatifs au partage.
Au fond, à qui appartient l’héritage ?
La réponse ne devrait donc pas être « à la famille du défunt ».
La réponse est beaucoup plus précise : aux personnes que la loi reconnaît comme héritiers, selon leur catégorie et leurs droits, après détermination de la masse successorale et règlement de la succession.
Les enfants occupent une place centrale dans cette organisation. Le conjoint survivant, les parents du défunt et ses frères et sœurs peuvent également avoir des droits, mais ceux-ci sont encadrés par l’ordre successoral prévu par le Code.
Quant aux oncles et tantes, ils appartiennent à une catégorie successorale qui intervient après les catégories précédentes.
Ainsi, aucune tradition familiale, aucune réunion de famille et aucune position d’autorité ne devrait permettre à une personne de transformer un bien successoral en propriété personnelle en dehors des règles prévues par la loi.
Après la mort d’un parent, l’héritage ne devrait pas devenir une nouvelle épreuve pour les enfants. Il devrait être un droit organisé, protégé et transmis conformément à la loi.
Lydia Mangala


